Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 juin 2015 (version du 1er août 2015)Légifrance →
1. L'exploitant met en place dans l'établissement un système de gestion de la qualité. Le système de gestion de la qualité est conforme aux dispositions mentionnées en annexe I du présent arrêté. L'exploitant affecte des moyens appropriés au système de gestion de la qualité et proportionnés aux risques des installations. Il veille à son bon fonctionnement. Les dispositions de l'annexe I peuvent être adaptées par l'arrêté préfectoral d'autorisation conformément aux dispositions du II de l'article 2.
2. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les bilans mentionnés au point 6 de l'annexe I du présent arrêté ainsi que les résultats de l'analyse définie au point 7.3 de l'annexe I susmentionnée.
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