1. Le comité ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de quinze jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente ou représentée.
ARRÊTÉ du 2 juillet 2015 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2015.
TexteARRÊTÉ du 2 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030895488
Texte parentLEGITEXT000030895471
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