1. La prime transitoire de solidarité cesse d'être versée au bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active à compter de la date d'effet de sa pension de retraite et au plus tard à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
DÉCRET n°2015-860 du 15 juillet 2015 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2015.
TexteDÉCRET n°2015-860 du 15 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030897470
Texte parentLEGITEXT000030897454
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