Arrêté du 17 juillet 2000 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 août 2000.

TexteArrêté du 17 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000030897575
Texte parentLEGITEXT000030897570
Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 juillet 2000 (version du 11 août 2000)Légifrance →

1. La présente licence d'exploitation sera réexaminée au terme d'une année à compter de la date du présent arrêté, puis tous les cinq ans.

2. Toutefois, la présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire dans les conditions prévues par le règlement (CEE) du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la supension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030897575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.