Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 juillet 2000 (version du 11 août 2000)Légifrance →
1. La présente licence d'exploitation sera réexaminée au terme d'une année à compter de la date du présent arrêté, puis tous les cinq ans.
2. Toutefois, la présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire dans les conditions prévues par le règlement (CEE) du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la supension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.
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