1. I. - Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-12 à D. 713-16. Ils sont créés dans les établissements suivants :
2. 1° Aix-Marseille :
3. a) Institut régional du travail ;
4. 2° Bordeaux :
5. a) Institut du travail ;
6. 3° Lyon-II :
7. a) Institut d'éducation ouvrière ;
8. b) Institut d'études du travail et de la sécurité sociale ;
9. 4° Paris-I :
10. a) Institut des sciences sociales du travail ;
11. 5° Rennes-II :
12. a) Institut des sciences sociales du travail ;
13. 7° Strasbourg :
14. a) Institut du travail ;
15. 8° Toulouse-II :
16. a) Institut régional du travail.
17. II. - Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :
18. 1° Université de Lorraine :
19. a) Institut régional du travail ;
20. 2° Université Jean Monnet :
21. a) Institut du travail.