1. I. - Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9, D. 713-21 et D. 713-22.
2. Un institut d'études politiques est créé dans les universités suivantes :
3. 1° Paris-XII ;
4. 2° Strasbourg.
5. II. - Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :
6. 1° CY Cergy Paris Université :
7. a) Institut d'études politiques (Sciences Po Saint-Germain-en-Laye) en partenariat avec l'Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.