ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015.

TexteARRÊTÉ du 15 juillet 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur
  1. Titre II : OBJECTIFS, MODALITÉS D'ORGANISATION, D'ÉVALUATION ET DE VALIDATION DES SESSIONS DE FORMATION ET DES STAGES PRATIQUES
  2. Chapitre Ier : Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur
IdentifiantLEGIARTI000030904366
Texte parentLEGITEXT000030904312
Référencearticle 14 de l'arrêté du 15 juillet 2015 (version du 1er octobre 2015)Légifrance →

1. Le stage pratique se déroule obligatoirement dans un séjour de vacances, un accueil de scoutisme ou un accueil de loisirs régulièrement déclaré. L'organisateur de l'accueil concourt à l'atteinte des objectifs de formation du stagiaire.

2. Il a une durée d'au moins quatorze jours effectifs en deux parties au plus et se déroule obligatoirement sur le territoire national. La durée minimale d'une période de stage est de quatre jours.

3. Il peut se dérouler dans un accueil de loisirs périscolaire tel que défini à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, dans la limite de six jours effectifs.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030904366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.