RattachementChapitre Ier : Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur
Titre II : OBJECTIFS, MODALITÉS D'ORGANISATION, D'ÉVALUATION ET DE VALIDATION DES SESSIONS DE FORMATION ET DES STAGES PRATIQUES
Chapitre Ier : Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur
IdentifiantLEGIARTI000043219060
Texte parentLEGITEXT000030904312
Référencearticle 19 de l'arrêté du 15 juillet 2015 (version du 6 mars 2021)Légifrance →
1. La durée totale de formation ne peut excéder trente mois à compter du premier jour de la session de formation générale sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis.
2. Sur demande motivée du candidat, le recteur de région académique de son lieu de résidence ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut accorder une prorogation de la durée de la formation de douze mois au maximum.
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