ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015.

TexteARRÊTÉ du 15 juillet 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur
  1. Titre II : OBJECTIFS, MODALITÉS D'ORGANISATION, D'ÉVALUATION ET DE VALIDATION DES SESSIONS DE FORMATION ET DES STAGES PRATIQUES
  2. Chapitre Ier : Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur
IdentifiantLEGIARTI000030904378
Texte parentLEGITEXT000030904312
Référencearticle 20 de l'arrêté du 15 juillet 2015 (version du 1er octobre 2015)Légifrance →

1. Le directeur de chacune des sessions théoriques mentionnées à l'article 10 du présent arrêté rend, après consultation de l'équipe pédagogique, un avis qu'il motive par une appréciation sur les aptitudes du candidat à exercer les fonctions définies à l'article 9, son assiduité, son aptitude à s'intégrer dans la vie collective et à travailler en équipe.

2. Dans le cas où le directeur de la session de qualification s'est prononcé favorablement pour la partie approfondissement, il rend un avis qu'il motive par une appréciation sur les compétences acquises par le candidat dans le domaine spécialisé.

3. L'avis favorable rendu par le directeur de la session de formation générale confère au candidat la qualité d'animateur stagiaire. Seul le candidat ayant obtenu cette qualité peut effectuer le stage pratique. En cas d'avis défavorable, le candidat ne peut pas poursuivre son cursus et doit participer à une nouvelle session de formation générale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030904378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.