ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 6 mars 2021.

TexteARRÊTÉ du 15 juillet 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur
  1. Titre II : OBJECTIFS, MODALITÉS D'ORGANISATION, D'ÉVALUATION ET DE VALIDATION DES SESSIONS DE FORMATION ET DES STAGES PRATIQUES
  2. Chapitre Ier : Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur
IdentifiantLEGIARTI000043219050
Texte parentLEGITEXT000030904312
Référencearticle 21 de l'arrêté du 15 juillet 2015 (version du 6 mars 2021)Légifrance →

1. A l'issue d'une session de formation et dans un délai maximum de quinze jours, le responsable de l'organisme de formation adresse au recteur de région académique auprès duquel cette session a été déclarée ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au préfet un procès-verbal contenant les avis et appréciations portés par le directeur de la session pour chaque candidat.

2. Le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception du procès-verbal, demander à l'organisme de formation de compléter ou préciser les avis formulés.

3. Le recteur de région académique peut solliciter le concours des personnels et des moyens des services départementaux de l'éducation nationale de la région.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043219050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.