ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 6 mars 2021.

TexteARRÊTÉ du 15 juillet 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur
  1. Titre II : OBJECTIFS, MODALITÉS D'ORGANISATION, D'ÉVALUATION ET DE VALIDATION DES SESSIONS DE FORMATION ET DES STAGES PRATIQUES
  2. Chapitre Ier : Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur
IdentifiantLEGIARTI000043219048
Texte parentLEGITEXT000030904312
Référencearticle 22 de l'arrêté du 15 juillet 2015 (version du 6 mars 2021)Légifrance →

1. A l'issue du stage pratique, le directeur de l'accueil collectif de mineurs délivre au stagiaire un certificat mentionnant son avis motivé sur les aptitudes de l'animateur stagiaire à assurer les fonctions prévues à l'article 9. Cet avis est transmis par l'organisateur de l'accueil à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du lieu de déroulement du stage, à la direction générale des populations en Guyane, à la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'organisateur de l'accueil en conserve une copie, qui doit être présentée en cas de contrôle de l'administration.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043219048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.