RattachementTitre Ier : HABILITATION DES ORGANISMES DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000041546356
Texte parentLEGITEXT000030904312
Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 juillet 2015 (version du 8 février 2020)Légifrance →
1. L'habilitation pour l'ensemble du territoire national est accordée à l'organisme de formation qui en fait la demande par le ministre chargé de la jeunesse, après avis d'une commission créée au sein du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse .
2. Elle est délivrée à compter du 1er janvier de l'année pour une durée maximum de trois ans et un mois renouvelable.
3. Le silence gardé par le ministre chargé de la jeunesse pendant un délai de six mois vaut décision d'habilitation.
4. Le bénéfice de l'habilitation ne peut pas être délégué à une autre personne morale ou physique.
5. L'organisme de formation habilité peut autoriser sous sa responsabilité ses adhérents à organiser des sessions de formation.
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