RattachementTitre Ier : HABILITATION DES ORGANISMES DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000043219090
Texte parentLEGITEXT000030904312
Référencearticle 3-1 de l'arrêté du 15 juillet 2015 (version du 6 mars 2021)Légifrance →
1. L'habilitation régionale est accordée à l'organisme de formation qui en fait la demande par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet.
2. Elle est délivrée à compter du 1er janvier de l'année pour une durée maximum de trois ans et un mois renouvelable.
3. Le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet en informe le ministre chargé de la jeunesse.
4. Le silence gardé par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet pendant un délai de six mois vaut décision d'habilitation.
5. Le bénéfice de l'habilitation ne peut pas être délégué à une autre personne morale ou physique.
6. L'organisme de formation habilité peut autoriser sous sa responsabilité ses adhérents à organiser des sessions de formation.
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