ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 6 mars 2021.

TexteARRÊTÉ du 15 juillet 2015
Rattachement
Chapitre II : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur
  1. Titre II : OBJECTIFS, MODALITÉS D'ORGANISATION, D'ÉVALUATION ET DE VALIDATION DES SESSIONS DE FORMATION ET DES STAGES PRATIQUES
  2. Chapitre II : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur
IdentifiantLEGIARTI000043219042
Texte parentLEGITEXT000030904312
Référencearticle 32 de l'arrêté du 15 juillet 2015 (version du 6 mars 2021)Légifrance →

1. Il ne peut s'écouler plus de dix-huit mois entre la fin de la session de formation générale et le début du premier stage pratique, sous peine de perdre le bénéfice de la validité de ladite session et le statut de stagiaire.

2. Sur demande motivée du candidat, le recteur de région académique de son lieu de résidence ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut l'autoriser à déroger à ce délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043219042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.