ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 6 mars 2021.

TexteARRÊTÉ du 15 juillet 2015
Rattachement
Chapitre II : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur
  1. Titre II : OBJECTIFS, MODALITÉS D'ORGANISATION, D'ÉVALUATION ET DE VALIDATION DES SESSIONS DE FORMATION ET DES STAGES PRATIQUES
  2. Chapitre II : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur
IdentifiantLEGIARTI000043219040
Texte parentLEGITEXT000030904312
Référencearticle 36 de l'arrêté du 15 juillet 2015 (version du 6 mars 2021)Légifrance →

1. La durée totale de la formation ne peut excéder quatre ans à compter du premier jour de la session de formation générale, sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis.

2. Sur demande motivée du candidat, le recteur de région académique de son lieu de résidence ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut accorder une prorogation de la durée de la formation de douze mois au maximum.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043219040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.