ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015.

TexteARRÊTÉ du 15 juillet 2015
Rattachement
Chapitre II : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur
  1. Titre II : OBJECTIFS, MODALITÉS D'ORGANISATION, D'ÉVALUATION ET DE VALIDATION DES SESSIONS DE FORMATION ET DES STAGES PRATIQUES
  2. Chapitre II : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur
IdentifiantLEGIARTI000030904412
Texte parentLEGITEXT000030904312
Référencearticle 37 de l'arrêté du 15 juillet 2015 (version du 1er octobre 2015)Légifrance →

1. Le directeur de chacune des sessions théoriques mentionnées à l'article 26 du présent arrêté rend, après consultation de l'équipe pédagogique, un avis motivé par une appréciation sur les aptitudes du candidat à exercer les fonctions définies à l'article 25, son assiduité, son aptitude à s'intégrer dans la vie collective et à participer au travail en équipe.

2. L'avis favorable rendu par le directeur de la session de formation générale confère au candidat la qualité de directeur stagiaire. Seul le candidat ayant obtenu cette qualité peut effectuer le stage pratique. En cas d'avis défavorable, le candidat ne peut pas poursuivre son cursus et doit participer à une nouvelle session de formation générale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030904412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.