ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 6 mars 2021.

TexteARRÊTÉ du 15 juillet 2015
Rattachement
Chapitre II : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur
  1. Titre II : OBJECTIFS, MODALITÉS D'ORGANISATION, D'ÉVALUATION ET DE VALIDATION DES SESSIONS DE FORMATION ET DES STAGES PRATIQUES
  2. Chapitre II : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur
IdentifiantLEGIARTI000043219076
Texte parentLEGITEXT000030904312
Référencearticle 38 de l'arrêté du 15 juillet 2015 (version du 6 mars 2021)Légifrance →

1. A l'issue d'une session de formation et dans un délai maximum de quinze jours, le responsable de l'organisme de formation adresse au recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au préfet auprès duquel cette session a été déclarée un procès-verbal contenant les avis et appréciations portés par le directeur de la session pour chaque candidat.

2. Le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception du procès-verbal, demander à l'organisme de formation de compléter ou préciser les avis formulés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043219076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.