1. A l'issue de chaque stage pratique, l'organisateur de l'accueil délivre un certificat au stagiaire mentionnant son avis motivé sur les aptitudes du directeur stagiaire à assurer les fonctions prévues à l'article 25. Cet avis est transmis par l'organisateur de l'accueil au rectorat de région académique du lieu de déroulement du stage ou à la direction générale des populations en Guyane, la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'organisateur de l'accueil en conserve une copie, qui doit être présentée en cas de contrôle de l'administration.
ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 6 mars 2021.
TexteARRÊTÉ du 15 juillet 2015
Rattachement
Chapitre II : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur
- Titre II : OBJECTIFS, MODALITÉS D'ORGANISATION, D'ÉVALUATION ET DE VALIDATION DES SESSIONS DE FORMATION ET DES STAGES PRATIQUES
- Chapitre II : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur
IdentifiantLEGIARTI000043219038
Texte parentLEGITEXT000030904312
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