RattachementChapitre Ier : Contrôle des organismes de formation habilités et des sessions
Titre III : CONTRÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION HABILITÉS, DES SESSIONS ET DES STAGES PRATIQUES
Chapitre Ier : Contrôle des organismes de formation habilités et des sessions
IdentifiantLEGIARTI000043219054
Texte parentLEGITEXT000030904312
Référencearticle 45 de l'arrêté du 15 juillet 2015 (version du 6 mars 2021)Légifrance →
1. Le recteur de région académique du lieu de déroulement de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet délivre un récépissé attestant de la réception de la déclaration et comportant le numéro de déclaration de celle-ci.
2. Si la déclaration est incomplète, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet sursoit à la délivrance du récépissé et demande à l'organisme de formation de lui fournir les éléments de la déclaration manquants dans des délais qu'il précise.
3. A défaut de production des éléments dans les délais impartis, la déclaration est réputée ne pas avoir été effectuée.
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