ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 6 mars 2021.

TexteARRÊTÉ du 15 juillet 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Contrôle des organismes de formation habilités et des sessions
  1. Titre III : CONTRÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION HABILITÉS, DES SESSIONS ET DES STAGES PRATIQUES
  2. Chapitre Ier : Contrôle des organismes de formation habilités et des sessions
IdentifiantLEGIARTI000043219052
Texte parentLEGITEXT000030904312
Référencearticle 47 de l'arrêté du 15 juillet 2015 (version du 6 mars 2021)Légifrance →

1. Le recteur de région académique du lieu de déroulement de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut autoriser de manière exceptionnelle un organisme de formation à déroger aux délais prévus aux articles 44 et 46 du présent arrêté et à effectuer la déclaration de session dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ouvrables avant le début de la session.

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