1. Le recteur de région académique du lieu de déroulement de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut autoriser de manière exceptionnelle un organisme de formation à déroger aux délais prévus aux articles 44 et 46 du présent arrêté et à effectuer la déclaration de session dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ouvrables avant le début de la session.
ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 6 mars 2021.
TexteARRÊTÉ du 15 juillet 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Contrôle des organismes de formation habilités et des sessions
- Titre III : CONTRÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION HABILITÉS, DES SESSIONS ET DES STAGES PRATIQUES
- Chapitre Ier : Contrôle des organismes de formation habilités et des sessions
IdentifiantLEGIARTI000043219052
Texte parentLEGITEXT000030904312
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