ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015.

TexteARRÊTÉ du 15 juillet 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Contrôle des organismes de formation habilités et des sessions
  1. Titre III : CONTRÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION HABILITÉS, DES SESSIONS ET DES STAGES PRATIQUES
  2. Chapitre Ier : Contrôle des organismes de formation habilités et des sessions
IdentifiantLEGIARTI000030904428
Texte parentLEGITEXT000030904312
Référencearticle 48 de l'arrêté du 15 juillet 2015 (version du 1er octobre 2015)Légifrance →

1. Lorsque l'organisme de formation habilité ne respecte pas l'une des dispositions prévues aux articles 13, 16, 17, 18, 30, 33, 34, 35, 44 et 46, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut s'opposer à l'organisation d'une session de formation ou interrompre son déroulement. Il en informe sans délai le ministre chargé de la jeunesse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030904428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.