ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 mars 2021.

TexteARRÊTÉ du 15 juillet 2015
RattachementTitre Ier : HABILITATION DES ORGANISMES DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000043219084
Texte parentLEGITEXT000030904312
Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 juillet 2015 (version du 6 mars 2021)Légifrance →

1. L'habilitation ne peut être délivrée qu'aux organismes de formation se conformant aux critères suivants :

2. 1° Formalisation d'un projet éducatif, garant des valeurs de la République et notamment de la laïcité, dans une démarche d'éducation populaire ;

3. 2° Existence d'un réseau d'équipes de formateurs qualifiés en rapport avec le ou les brevets préparés et participant régulièrement à l'encadrement de sessions et aux activités de l'organisme de formation ;

4. 3° Existence d'un dispositif, propre à l'organisme, de formations initiales et continues et de suivi régulier et permanent des formateurs ;

5. 4° Ouverture des sessions à tous les publics sans discrimination ;

6. 5° Définition des modalités d'information des candidats préalable à leur inscription, conformément aux articles 11 et 27 du présent arrêté ;

7. 6° Existence d'un dispositif d'accompagnement et de suivi du stagiaire tout au long de sa formation ;

8. 7° Conception, élaboration, diffusion et mise à disposition des stagiaires et des formateurs de documents et d'outils pédagogiques en rapport avec le ou les brevets préparés ;

9. 8° Utilisation pour l'appréciation de l'aptitude des stagiaires des critères définis aux articles 20 et 37 du présent arrêté ;

10. 9° Partenariat avec des organisateurs d'accueils collectifs de mineurs afin d'assurer une adéquation quantitative et qualitative des sessions de formation avec l'analyse des besoins ;

11. 10° Interdiction de sous-traitance.

12. La mise en œuvre de ces critères est précisée dans un cahier des charges annexé au présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043219084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.