ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 · Article

Article 52

Article en vigueur depuis le 6 mars 2021.

TexteARRÊTÉ du 15 juillet 2015
Rattachement
Chapitre II : Contrôle et évaluation des stages pratiques
  1. Titre III : CONTRÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION HABILITÉS, DES SESSIONS ET DES STAGES PRATIQUES
  2. Chapitre II : Contrôle et évaluation des stages pratiques
IdentifiantLEGIARTI000043219023
Texte parentLEGITEXT000030904312
Référencearticle 52 de l'arrêté du 15 juillet 2015 (version du 6 mars 2021)Légifrance →

1. Sous l'autorité du recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, du préfet, des contrôles et évaluations des stages pratiques sont réalisés par des agents de catégorie A relevant des corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur.

2. Pour l'exercice de cette mission, le recteur de région académique peut solliciter le concours des personnels et des moyens des directions des services départementaux de l'éducation nationale de la région.

3. Le compte rendu de contrôle et d'évaluation d'un stage pratique est obligatoirement joint au dossier du candidat et transmis au jury compétent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043219023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.