Référencearticle 5 de l'arrêté du 3 juillet 2015 (version du 2 août 2025)Légifrance →
1. Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations :
2. - les agents des bureaux de la direction générale des douanes et droits indirects ;
3. - les agents des services d'enquête de la direction générale des douanes et droits indirects ;
4. - les agents des directions interrégionales des douanes et droits indirects ;
5. - les agents de l'administration centrale de la direction générale des douanes et droits indirects ;
6. - les agents des services centraux, des directions nationales et spécialisées et des services territoriaux de la direction générale des finances publiques en charge du traitement et du contrôle des demandes de remboursement de l'accise.
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