DÉCRET n°2015-881 du 17 juillet 2015 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-881 du 17 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030909439
Texte parentLEGITEXT000030909402
Référencearticle 12 du décret n°2015-881 du 17 juillet 2015 (version du 20 juillet 2015)Légifrance →

1. La rémunération des professionnels et des structures participant aux expérimentations peut faire l'objet :

2. 1° Pour la prise en charge des personnes atteintes d'une insuffisance rénale chronique de stade modéré ou de stade sévère, d'un financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, au titre de l'aide à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins ;

3. 2° Pour la prise en charge des personnes atteintes d'une insuffisance rénale chronique de stade de suppléance, d'un forfait, couvrant tout ou partie des séquences directement liées à la prise en charge de ces patients, et incluant notamment les forfaits, les suppléments et les rémunérations des actes techniques et des consultations médicales, financé par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.

4. Le montant et la périodicité d'attribution des crédits alloués pour les financements et forfaits prévus aux 1° et 2° du présent article ainsi que le montant et les conditions d'attribution du forfait mentionné au 2° du même article sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030909439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.