DÉCRET n°2015-881 du 17 juillet 2015 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-881 du 17 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030909442
Texte parentLEGITEXT000030909402
Référencearticle 13 du décret n°2015-881 du 17 juillet 2015 (version du 20 juillet 2015)Légifrance →

1. Chaque projet pilote fait l'objet, chaque année, d'un bilan établi par son coordonnateur. Ce bilan est transmis à l'agence régionale de santé ou aux agences régionales de santé concernées lorsque le cahier des charges du projet pilote a été établi sur proposition de plusieurs agences régionales de santé.

2. Au terme des expérimentations prévues au I de l'article 43 de la loi du 23 décembre 2013 susvisée, un rapport d'évaluation, établi conformément à un cadre fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, est élaboré par la ou les agences régionales de santé concernées et transmis à ces ministres.

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