DÉCRET n°2015-881 du 17 juillet 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-881 du 17 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030909413
Texte parentLEGITEXT000030909402
Référencearticle 2 du décret n°2015-881 du 17 juillet 2015 (version du 20 juillet 2015)Légifrance →

1. Peuvent participer à un projet pilote les personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique de stade modéré avec un débit de filtration glomérulaire inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, de stade sévère ou de stade de suppléance, prises en charge sur le territoire de santé concerné par le projet pilote et relevant de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.

2. L'entrée dans un projet pilote est proposée par un professionnel de santé et est réalisée sous réserve, pour la personne, d'y avoir consenti dans les conditions fixées à l'article 10 du présent décret.

3. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités pratiques d'admission des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique dans les projets pilotes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030909413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.