1. Les informations relatives à la santé, la situation sociale ou l'autonomie d'une personne atteinte d'insuffisance rénale chronique susceptibles d'être transmises en application du I de l'article 43 de la loi du 23 décembre 2013 susvisée ne peuvent l'être qu'à des professionnels mentionnés à l'article 6 et ayant signé une charte précisant, dans le respect des codes de déontologie des professions qui en sont dotées, les principes éthiques, déontologiques et de confidentialité afférents à la prise en charge des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique, qui est arrêtée par le ministre en charge de la santé après consultation des ordres professionnels intéressés.
DÉCRET n°2015-881 du 17 juillet 2015 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2015.
TexteDÉCRET n°2015-881 du 17 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030909430
Texte parentLEGITEXT000030909402
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