1. Au titre de l'année 2015, le montant des autorisations spéciales d'absence et des décharges de services mentionné aux articles 14 et 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 16 février 2012 susvisé, maintenu à titre transitoire en application au I de l'article 16 du décret du 16 février 2012 susvisé, est fixé à 152 équivalents temps plein.
ARRÊTÉ du 2 juillet 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2015.
TexteARRÊTÉ du 2 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030909544
Texte parentLEGITEXT000030909540
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