ARRÊTÉ du 10 juillet 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2015.

TexteARRÊTÉ du 10 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030912862
Texte parentLEGITEXT000030912848
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 juillet 2015 (version du 22 juillet 2015)Légifrance →

1. Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, sont soumis à l'avis préalable du contrôleur :

2. - les mesures, générales ou catégorielles, relatives à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ;

3. - les mesures relatives à l'avancement des personnels ;

4. - les contrats de recrutement ;

5. - les entrées par détachement sur contrat ;

6. - les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ;

7. - les ruptures conventionnelles de contrat ;

8. - les indemnités de départ ou de restructuration ;

9. - les acquisitions d'œuvres et de biens culturels ;

10. - les marchés ;

11. - les conventions temporaires d'occupation du domaine public ;

12. - les attributions de garanties ;

13. - les prêts et subventions accordés à des tiers ;

14. - les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports ;

15. - les accords-cadres ;

16. - les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;

17. - les autres conventions et contrats.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030912862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.