1. Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, sont soumis à l'avis préalable du contrôleur :
2. - les mesures, générales ou catégorielles, relatives à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ;
3. - les mesures relatives à l'avancement des personnels ;
4. - les contrats de recrutement ;
5. - les entrées par détachement sur contrat ;
6. - les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ;
7. - les ruptures conventionnelles de contrat ;
8. - les indemnités de départ ou de restructuration ;
9. - les acquisitions d'œuvres et de biens culturels ;
10. - les marchés ;
11. - les conventions temporaires d'occupation du domaine public ;
12. - les attributions de garanties ;
13. - les prêts et subventions accordés à des tiers ;
14. - les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports ;
15. - les accords-cadres ;
16. - les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;
17. - les autres conventions et contrats.