1. Les formateurs académiques titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique qui n'ont pas été nommés à ces fonctions dans un délai de cinq ans à compter de la date d'obtention de cette certification peuvent être astreints à suivre un stage d'adaptation préalable à une nomination intervenant au-delà de ce délai.
DÉCRET n°2015-885 du 20 juillet 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2015.
TexteDÉCRET n°2015-885 du 20 juillet 2015
RattachementChapitre Ier : Conditions de nomination des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation aux fonctions de formateur académique
IdentifiantLEGIARTI000030914922
Texte parentLEGITEXT000030914907
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