1. Pour les années scolaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017, les personnels enseignants et d'éducation confirmés dans les fonctions de formateur d'enseignants du second degré et de formateur de conseillers principaux d'éducation, sans discontinuer pendant trois années à la date de la prise d'effet du présent décret et proposés par le recteur sur avis de l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou de l'inspecteur de l'éducation nationale du second degré de l'enseignement technique et de l'enseignement général, sont dispensés de l'épreuve d'admissibilité pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique dans les conditions prévues à l'article 3. En sont également dispensés les enseignants du second degré exerçant la fonction de conseiller pédagogique départemental pour l'éducation physique et sportive auprès des directeurs académiques des services de l'éducation nationale.
DÉCRET n°2015-885 du 20 juillet 2015 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2015.
TexteDÉCRET n°2015-885 du 20 juillet 2015
RattachementChapitre Ier : Conditions de nomination des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation aux fonctions de formateur académique
IdentifiantLEGIARTI000030914912
Texte parentLEGITEXT000030914907
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