ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2015.

TexteARRÊTÉ du 20 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030915095
Texte parentLEGITEXT000030915085
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 juillet 2015 (version du 23 juillet 2015)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste des candidats admis par ordre alphabétique.

2. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points égal ou supérieur à douze points sur vingt et la moyenne dans chacun des domaines de compétence évalués. Les domaines de compétences ainsi que les modalités d'évaluation sont précisés par voie de circulaire du ministre chargé de l'éducation nationale.

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