ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2015.

TexteARRÊTÉ du 20 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030915096
Texte parentLEGITEXT000030915085
Référencearticle 9 de l'arrêté du 20 juillet 2015 (version du 23 juillet 2015)Légifrance →

1. Les candidats ayant été déclarés admissibles et qui n'ont pas été admis conservent le bénéfice de leur admissibilité pour deux nouvelles sessions d'examen sur une période de quatre ans après la fin de la session où ils ont été déclarés admissibles, y compris en cas de changement d'académie.

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