Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 juillet 2015 (version du 23 juillet 2015)Légifrance →
1. Pendant la durée de l'expérimentation mentionnée à l'article 1er, il peut être dérogé aux dispositions de l'arrêté du 19 novembre 2002 modifié susvisé comme suit :
2. Par dérogation à l'article 7, le cycle de travail pourra comprendre jusqu'à sept vacations de contrôle par cycle de douze jours. Dans ce cas le nombre moyen annuel de déplacements du domicile vers le lieu de travail est fixé à un jour sur deux.
3. Lorsque la durée maximale des vacations du cycle à l'exception des vacations de nuit, réglementairement plafonnée à 11 heures, est effectivement inférieure ou égale à 8 heures 30 minutes, par dérogation à l'article 6, le temps de pause moyen sur le cycle peut être inférieur à 25 %, sans pouvoir être inférieur à 20 % et dans le respect des autres dispositions de cet article.
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