ORDONNANCE n° 2015-904 du 23 juillet 2015 · Article
Article 9
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteORDONNANCE n° 2015-904 du 23 juillet 2015
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au financement des associations et fondations
IdentifiantLEGIARTI000030921891
Texte parentLEGITEXT000030921859
Référencearticle 9 de l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Les deux premiers alinéas de l'article 4 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « Tout organisme ayant fait appel public à la générosité au sens de la présente loi établit un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses, lorsque le montant des dons, constatés à la clôture de l'exercice, excède un seuil fixé par décret.
3. « Les corps de contrôle peuvent demander aux organismes ayant fait appel public à la générosité une communication de leurs comptes, afin de s'assurer du montant des ressources collectées.
4. « Ce compte d'emploi est déposé au siège social de l'organisme et porté à la connaissance du public par tous moyens. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Loi n°91-772 du 7 août 1991 : art. 4
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