1. Dans les départements et régions d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat procède à la consultation des organisations mentionnées à l'article 1er.
ARRÊTÉ du 9 juillet 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2015.
TexteARRÊTÉ du 9 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030933088
Texte parentLEGITEXT000030933082
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