LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030933682
Texte parentLEGITEXT000030933629
Référencearticle 1 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la sécurité intérieure est complété par un livre VIII intitulé : « Du renseignement » et comprenant un article L. 801-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 801-1. - Le respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances, la protection des données personnelles et l'inviolabilité du domicile, est garanti par la loi. L'autorité publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité.

3. « L'autorisation et la mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à III du titre V du présent livre ne peuvent être décidées que si :

4. « 1° Elles procèdent d'une autorité ayant légalement compétence pour le faire ;

5. « 2° Elles résultent d'une procédure conforme au titre II du même livre ;

6. « 3° Elles respectent les missions confiées aux services mentionnés à l'article L. 811-2 ou aux services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 ;

7. « 4° Elles sont justifiées par les menaces, les risques et les enjeux liés aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 ;

8. « 5° Les atteintes qu'elles portent au respect de la vie privée sont proportionnées aux motifs invoqués.

9. « La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'assure, dans les conditions prévues au présent livre, du respect de ces principes. Le Conseil d'Etat statue sur les recours formés contre les décisions relatives à l'autorisation et à la mise en œuvre de ces techniques et ceux portant sur la conservation des renseignements collectés. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité intérieure : art. L801-1
    Divisions : LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030933682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.