LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2015.

TexteLOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030933666
Texte parentLEGITEXT000030933629
Référencearticle 21 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 (version du 3 octobre 2015)Légifrance →

1. I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958

3. Art. 6 nonies

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code de la sécurité intérieure

6. Art. L222-1

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. -Code de la sécurité intérieure

9. Art. L234-2

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. -Code de procédure pénale

12. Art. 656-1

13. IV.-Les moyens et les archives de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sont dévolus à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

14. Les autorisations et les décisions régulièrement prises par le Premier ministre en application du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure et par la personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 246-2 du même code demeurent applicables, à l'entrée en vigueur de la présente loi, jusqu'à la fin de la période pour laquelle les autorisations et les décisions ont été données. Les demandes de mise en œuvre et les demandes de renouvellement sont soumises à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et instruites par celle-ci en prenant en compte les avis et les décisions pris avant son installation.

15. V.-Par dérogation au neuvième alinéa de l'article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure, lors de la première réunion de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, sont tirés au sort celui des deux membres du Conseil d'Etat et celui des deux membres de la Cour de cassation qui effectuent un mandat de trois ans.

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