1. Les dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation de leur application par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans après son entrée en vigueur.
LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 3 octobre 2015.
TexteLOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030933678
Texte parentLEGITEXT000030933629
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