ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2015.

TexteARRÊTÉ du 17 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030940878
Texte parentLEGITEXT000030940871
Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 juillet 2015 (version du 29 juillet 2015)Légifrance →

1. Le mandat des membres titulaires, des suppléants et des personnalités qualifiées est de quatre ans.

2. Dans l'hypothèse où, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire de la commission cesse d'occuper l'emploi au titre duquel il a été élu ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission consultative paritaire.

3. Un suppléant, nommé titulaire dans les conditions indiquées au premier alinéa ou empêché d'exercer ses fonctions, est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats non élus, une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires auxquelles elle a droit, il est procédé à un renouvellement général de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030940878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.