1. La durée du mandat des représentants du personnel peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté du ministre chargé des sports, après avis du comité technique ministériel, sans que cette réduction ou cette prolongation puisse excéder dix-huit mois.
ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2015.
TexteARRÊTÉ du 17 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030940888
Texte parentLEGITEXT000030940871
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