1. Le survol de certains aérodromes réservés à l'usage des administrations de l'Etat et dont le ministre de la défense est affectataire principal est interdit au-dessous d'une hauteur de 300 mètres (1 000 pieds).
ARRÊTÉ du 16 juillet 2015 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2015 au 21 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 16 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030941190
Texte parentLEGITEXT000030941183
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