LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015 · Article

Article 23-1

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2017 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015
RattachementChapitre V : Dispositions relatives à l'expérimentation de nouvelles formes de volontariat
IdentifiantLEGIARTI000034109689
Texte parentLEGITEXT000030944335
Référencearticle 23-1 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 (version du 2 mars 2017)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'article L. 4132-12 du code de la défense et des articles 22 et 23 de la présente loi, les Françaises et Français âgés de dix-huit ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de recrutement qui ont leur résidence habituelle en métropole peuvent, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2018, demander à accomplir le service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion.

2. Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion est souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par période de deux à six mois, et pour une durée maximale de douze mois. Les volontaires servent en tant que volontaires stagiaires du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion au premier grade de militaire du rang.

3. Le service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des volontaires.

4. Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion sont encadrés par du personnel militaire qui assure une partie de ces formations.

5. Ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle au sens du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail. Les dispositions du code du travail applicables aux stagiaires de la formation professionnelle leur sont applicables, sauf lorsqu'elles sont incompatibles avec l'état militaire. Ils bénéficient du compte personnel d'activité prévu à l'article L. 5151-2 du même code.

6. L'Etat, les régions et, le cas échéant, les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des volontaires stagiaires du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion. Cette rémunération est déterminée et versée conformément au chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie dudit code.

7. Le service relevant du ministère de la défense chargé du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion est regardé comme un organisme de formation pour l'application du livre III de la sixième partie du même code. Il n'est pas soumis aux titres V et VI du même livre III.

8. L'article 23 de la présente loi, à l'exception de la dernière phrase du I, est applicable aux volontaires stagiaires du service militaire volontaire-volontariat militaire d'insertion.

9. Les contrats conclus en application du présent article peuvent prendre effet à compter du 1er janvier 2017.

10. Au plus tard à la fin du seizième mois suivant le début de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à lui donner. Il détaille notamment le niveau de diplôme des volontaires à leur entrée dans le dispositif, leur devenir professionnel à leur sortie ainsi que le coût financier global de ce dispositif. Il propose les modalités du dispositif permanent qui pourrait succéder aux dispositifs expérimentaux de volontariat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034109689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.