ARRÊTÉ du 28 juillet 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2015.

TexteARRÊTÉ du 28 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030946328
Texte parentLEGITEXT000030946317
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 juillet 2015 (version du 30 juillet 2015)Légifrance →

1. Sont exclus de la présente licence générale les transferts de matériels qui contreviendraient aux engagements internationaux de la France, notamment :

2. - le traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires ;

3. - la convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques ou à toxines et sur leur destruction ;

4. - la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;

5. - la convention du 18 septembre 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ;

6. - la convention d'Oslo du 3 décembre 2008 sur les armes à sous-munitions dès lors qu'elles sont destinées à des Etats membres ne l'ayant pas signée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030946328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.