Titre II : LA COMMISSION NATIONALE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE MARITIME, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier : Composition
IdentifiantLEGIARTI000030946640
Texte parentLEGITEXT000030946583
Référencearticle 12 du décret n°2015-918 du 27 juillet 2015 (version du 1er octobre 2015)Légifrance →
1. Sont nommés pour quatre ans renouvelables par un arrêté du ministre chargé des gens de mer :
2. 1° Le président et le vice-président de la Commission nationale, parmi les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 8 ;
3. 2° Les représentants titulaires des gens de mer et de leurs employeurs, sur proposition de leurs organisations.
4. Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires sont nommés dans les mêmes conditions.
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