1. Les membres de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle ne doivent avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
DÉCRET n°2015-918 du 27 juillet 2015 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2020.
TexteDÉCRET n°2015-918 du 27 juillet 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Composition
- Titre II : LA COMMISSION NATIONALE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE MARITIME, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
- Chapitre Ier : Composition
IdentifiantLEGIARTI000042535870
Texte parentLEGITEXT000030946583
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.