DÉCRET n°2015-918 du 27 juillet 2015 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2020.

TexteDÉCRET n°2015-918 du 27 juillet 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Composition
  1. Titre II : LA COMMISSION NATIONALE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE MARITIME, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
  2. Chapitre Ier : Composition
IdentifiantLEGIARTI000042535870
Texte parentLEGITEXT000030946583
Référencearticle 13 du décret n°2015-918 du 27 juillet 2015 (version du 20 novembre 2020)Légifrance →

1. Les membres de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle ne doivent avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042535870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.