DÉCRET n°2015-918 du 27 juillet 2015 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2020.

TexteDÉCRET n°2015-918 du 27 juillet 2015
Rattachement
Chapitre II : Fonctionnement
  1. Titre II : LA COMMISSION NATIONALE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE MARITIME, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
  2. Chapitre II : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000042535867
Texte parentLEGITEXT000030946583
Référencearticle 14 du décret n°2015-918 du 27 juillet 2015 (version du 20 novembre 2020)Légifrance →

1. La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président ou à la demande de la majorité des membres titulaires mentionnés aux articles 9 ou 10.

2. Elle se réunit au moins une fois par an en assemblée plénière, notamment pour l'examen du bilan annuel de la négociation collective dans le secteur maritime prévu au 6° de l'article L. 5543-1-1 du code des transports.

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