Titre II : LA COMMISSION NATIONALE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE MARITIME, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre II : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000042535865
Texte parentLEGITEXT000030946583
Référencearticle 15 du décret n°2015-918 du 27 juillet 2015 (version du 20 novembre 2020)Légifrance →
1. La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle peut créer, en son sein, des groupes de travail sur des questions particulières auxquels des experts peuvent participer.
2. Elle peut associer à titre consultatif à ses travaux des représentants de départements ministériels intéressés ou toute autre personne qualifiée.
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