Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2015 au 20 novembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-918 du 27 juillet 2015
RattachementChapitre II : Fonctionnement
Titre II : LA COMMISSION NATIONALE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE MARITIME
Chapitre II : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000030946648
Texte parentLEGITEXT000030946583
Référencearticle 16 du décret n°2015-918 du 27 juillet 2015 (version du 1er octobre 2015)Légifrance →
1. Pour la mise en œuvre des conventions de l'Organisation internationale du travail intéressant les gens de mer, la consultation de la Commission nationale de la négociation collective maritime vaut consultation tripartite au sens de la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, de l'Organisation internationale du travail.
2. Cette consultation vaut également pour toute mise en œuvre, pour les gens de mer, des autres conventions de l'Organisation internationale du travail.
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